Article 3 de la Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1937
>
Version01/10/1943
>
Version01/10/1945
>
Version01/07/1951
>
Version28/02/1974
>
Version09/07/1980
>
Version28/03/1982
>
Version28/12/1982
>
Version28/06/1986
>
Version30/12/1990
>
Version06/10/1992
>
Version22/12/2010
>
Version01/01/2023
>
Version01/09/2023
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 28 février 1974

Modifié par : Décret n°74-172 du 26 février 1974 - art. 1 (V)

§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8,55 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.

Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.

§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.

§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.

Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 1974
Sortie de vigueur le 9 juillet 1980
8 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2018

Cette cotisation est aussi vieille que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou CRPCEN, instituée par la loi du 12 juillet 1937 et elle s'est maintenue depuis. Les dispositions applicables, figurant au 2° de l'article 3 de cette loi, sont issues de l'article 31 de la LFSS pour 2011. Ce sont ces dispositions qu'il entend faire déclarer contraires à la Constitution. […] L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 institue quatre prélèvements au profit de la CRPCEN, dont deux à la charge des notaires.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1988, 85-17.397, Publié au bulletin
Rejet

L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dont l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur .

 Lire la suite…
  • Indemnités journalières servies par la caisse primaire·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Clercs et employés de notaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Personnel·
  • Assiette·
  • Clerc·
  • Congé de maladie

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 421962, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et notamment le 2° de son article 3 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Clerc·
  • Cotisations·
  • Premier ministre·
  • Principe d'égalité·
  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Conseil constitutionnel·
  • Citoyen·
  • Émoluments

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2002, 00-14.357, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 31, alinéas 1 et 3, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN), 19-II du règlement intérieur de cette Caisse et 18-1 de la Convention collective du notariat, étendue par arrêté du 15 mai 1990 ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Retraite des clercs et employés de notaire·
  • Conventions collectives·
  • Maintien après maladie·
  • Cotisations·
  • Assujettis·
  • Notaires·
  • Notariat·
  • Clerc·
  • Notaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4-5 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. – » ; b) Au premier alinéa, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des … Lire la suite…
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne....................................................................................................................................... 7 Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants ................ 23 Article 7 – Prolongation du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) … Lire la suite…
I. – Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est rétabli un article ainsi rédigé : « Art. L. 2142-4-2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 et qui sont recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. » II. – À l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents régis par ce statut et recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion