Loi du 12 juillet 1937
Article 3 de la Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 15 (V)
Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 1° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.
Commentaires • 2
Décisions • 10
L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 dont l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ne constitue qu'une modalité d'application, ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaires par leur employeur .
Lire la suite…- Indemnités journalières servies par la caisse primaire·
- Sécurité sociale, régimes spéciaux·
- Officiers publics ou ministeriels·
- Clercs et employés de notaires·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Personnel·
- Assiette·
- Clerc·
- Congé de maladie
[…] – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et notamment le 2° de son article 3 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- Notaire·
- Clerc·
- Cotisations·
- Premier ministre·
- Principe d'égalité·
- Prévoyance·
- Retraite·
- Conseil constitutionnel·
- Citoyen·
- Émoluments
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2002, 00-14.357, Inédit
[…] Vu les articles 31, alinéas 1 et 3, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN), 19-II du règlement intérieur de cette Caisse et 18-1 de la Convention collective du notariat, étendue par arrêté du 15 mai 1990 ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurance des non salariés·
- Retraite des clercs et employés de notaire·
- Conventions collectives·
- Maintien après maladie·
- Cotisations·
- Assujettis·
- Notaires·
- Notariat·
- Clerc·
- Notaire
Cette cotisation est aussi vieille que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou CRPCEN, instituée par la loi du 12 juillet 1937 et elle s'est maintenue depuis. Les dispositions applicables, figurant au 2° de l'article 3 de cette loi, sont issues de l'article 31 de la LFSS pour 2011. Ce sont ces dispositions qu'il entend faire déclarer contraires à la Constitution. […] L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 institue quatre prélèvements au profit de la CRPCEN, dont deux à la charge des notaires.
Lire la suite…