Article 1 de la Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1937
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Version01/11/1945
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Version01/07/1951
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Version01/01/1974
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Version09/07/1980
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Version01/09/2023
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 15 (V)

Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.

L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.

Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :

1° Pour une durée d'un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;

2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.

Par dérogation aux 1° et 2°, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat.

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 13 avril 2021
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 septembre 2023, n° 16/13684
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a relevé qu'en application des articles 1 de la loi du 12 juillet 1937 et 2 du décret n° 90- 1215 du 20 décembre 1990, l'ensemble des clercs et employés des études de notaires doit être affilié à la [7]. L'article 2 du décret détermine la caisse d'affiliation en cas d'exercice d'au moins deux fonctions, dont l'une au moins ne relève pas de la [7]. […]

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  • Commission·
  • Travail·
  • Clerc·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Employé·
  • Lien de subordination·
  • Notaire·
  • Affiliation·
  • Honoraires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2001, 00-10.802, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2° que les clercs et employés des études notariales qui exercent leurs fonctions à titre principal sont obligatoirement affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, quelle que soit la validité de leur contrat ; qu'en décidant néanmoins que M. X… ne pouvait être affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, quelles que fussent ses fonctions, dès lors qu'il avait par ailleurs la qualité d'associé de la société l'employant, la cour d'appel a violé les articles 1, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;

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  • Notaire associé d'une société d'exercice libéral·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Interdictions et incompatibilités·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Clercs et employés de notaires·
  • Société d'exercice libéral·
  • Exercice de la profession·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Exclusion

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 avril 2024, n° 21/02097
Infirmation partielle

[…] La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Nancy, par des motifs impropres à caractériser l'assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire, a violé les articles 1, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire, et 2 du décret n° 90-1215 du 20 novembre 1990. […] — 2ème mise en demeure : période du 01/12/2013 au 31/05/2014 : cotisations/salaires : 25 930 euros + majorations : 1 345 euros : 27 275 euros.

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Documents parlementaires+500

I. – Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est rétabli un article ainsi rédigé : « Art. L. 2142-4-2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 et qui sont recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. » II. – À l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents régis par ce statut et recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont … Lire la suite…
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … Lire la suite…
Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) Lire la suite…
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