Article 1 de la Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1937
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Version01/11/1945
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Version01/07/1951
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1937

Il est institué pour les clercs et employés des deux sexes en fonctions à la date de la promulgation de la présente loi dans les études notariales, les chambres de notaires, les caisses de garantie et commissions de contrôle des comptabilités notariales et la caisse créée par ladite loi, ainsi que pour tous ceux qui y entreront postérieurement à cette date, une caisse de retraite et de prévoyance .

Cette caisse comprend deux sections ayant pour objet :

L’une, la constitution au profit de l’affilié d’une pension en cas de vieillesse ou d’invalidité prématurée, réversible pour partie au profit du conjoint, des enfants mineurs et des ascendants à charge, et au profit de ces mêmes bénéficiaires d’une pension en cas de décès ;

L’autre, le versement d’indemnités en cas de maladie, de maternité ou de chômage.

L’affiliation à cette caisse est obligatoire : à la date de la mise en application de la présente loi pour les clercs et employés qui seront en service ; dès leur entrée en fonctions pour ceux qui prendront leur service postérieurement à cette date.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 1937
Sortie de vigueur le 1 novembre 1945
4 textes citent l'article

Commentaire1


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 13 avril 2021
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 septembre 2023, n° 16/13684
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a relevé qu'en application des articles 1 de la loi du 12 juillet 1937 et 2 du décret n° 90- 1215 du 20 décembre 1990, l'ensemble des clercs et employés des études de notaires doit être affilié à la [7]. L'article 2 du décret détermine la caisse d'affiliation en cas d'exercice d'au moins deux fonctions, dont l'une au moins ne relève pas de la [7]. […]

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  • Commission·
  • Travail·
  • Clerc·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Employé·
  • Lien de subordination·
  • Notaire·
  • Affiliation·
  • Honoraires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2001, 00-10.802, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2° que les clercs et employés des études notariales qui exercent leurs fonctions à titre principal sont obligatoirement affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, quelle que soit la validité de leur contrat ; qu'en décidant néanmoins que M. X… ne pouvait être affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, quelles que fussent ses fonctions, dès lors qu'il avait par ailleurs la qualité d'associé de la société l'employant, la cour d'appel a violé les articles 1, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;

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  • Notaire associé d'une société d'exercice libéral·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Interdictions et incompatibilités·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Clercs et employés de notaires·
  • Société d'exercice libéral·
  • Exercice de la profession·
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  • Sécurité sociale·
  • Exclusion

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 avril 2024, n° 21/02097
Infirmation partielle

[…] La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Nancy, par des motifs impropres à caractériser l'assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire, a violé les articles 1, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire, et 2 du décret n° 90-1215 du 20 novembre 1990. […] — 2ème mise en demeure : période du 01/12/2013 au 31/05/2014 : cotisations/salaires : 25 930 euros + majorations : 1 345 euros : 27 275 euros.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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I. – Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est rétabli un article ainsi rédigé : « Art. L. 2142-4-2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 et qui sont recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. » II. – À l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents régis par ce statut et recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont … Lire la suite…
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