Loi du 12 juillet 1937
Article 1 de la Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1945
Modifié par : Ordonnance n°45-2574 du 31 octobre 1945 - art. 1 (V)
Il est instituée une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l’un ou l’autre sexe des études notariales, des chambres de notaires des caisses de garantie de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, après avis du conseil supérieur du notariat, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Cette caisse comprend deux sections ayant pour objet :
L’une, la constitution au profit de l’affilié d’une pension en cas de vieillesse ou d’invalidité prématurée, réversible pour partie au profit du conjoint, des enfants mineurs, et des ascendants à charge, et au profit de ces mêmes bénéficiaires d’une pension en cas de décès ;
L’autre, le versement d’indemnités en cas de maladie, de maternité ou de chômage, et éventuellement la création d’œuvres sociales dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
L’affiliation à cette caisse est obligatoire : à la date de la mise en application de la présente loi pour les clercs et employés qui seront alors en service ; dès leur entrée en fonctions pour ceux qui prendront leur service postérieurement à cette date.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Le tribunal a relevé qu'en application des articles 1 de la loi du 12 juillet 1937 et 2 du décret n° 90- 1215 du 20 décembre 1990, l'ensemble des clercs et employés des études de notaires doit être affilié à la [7]. L'article 2 du décret détermine la caisse d'affiliation en cas d'exercice d'au moins deux fonctions, dont l'une au moins ne relève pas de la [7]. […]
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[…] 2° que les clercs et employés des études notariales qui exercent leurs fonctions à titre principal sont obligatoirement affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, quelle que soit la validité de leur contrat ; qu'en décidant néanmoins que M. X… ne pouvait être affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, quelles que fussent ses fonctions, dès lors qu'il avait par ailleurs la qualité d'associé de la société l'employant, la cour d'appel a violé les articles 1, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 avril 2024, n° 21/02097
[…] La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Nancy, par des motifs impropres à caractériser l'assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire, a violé les articles 1, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire, et 2 du décret n° 90-1215 du 20 novembre 1990. […] — 2ème mise en demeure : période du 01/12/2013 au 31/05/2014 : cotisations/salaires : 25 930 euros + majorations : 1 345 euros : 27 275 euros.
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