Article 1 de la Loi n° 57-746 du 4 juillet 1957 relative à l'obligation d'installation d'un dispositif d'ouverture automatique dans les immeubles affectés à l'habitation.

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1957

Entrée en vigueur le 5 juillet 1957

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation situés dans les agglomérations de plus de cinq cent mille habitants, occupés par plus de deux locataires ou occupants et dont la garde est assurée par un concierge, seront tenus d'installer un dispositif d'ouverture automatique sur la porte commune.


Les propriétaires qui remettront à chaque locataire les clés seront dispensés de cette obligation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 1957
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1965, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 juillet 1957, les actions en payement de sommes d'argent, de la competence du tribunal de commerce, ne peuvent etre soumises a la procedure d'injonction de payer qu'a la condition que la demande ait une cause contractuelle et ne depasse pas 2 500 f, ou que l'engagement resulte, soit d'une lettre de change acceptee, soit d'un billet a ordre.

 Lire la suite…
  • Recouvrement de certaines créances·
  • Domaine d'application·
  • Tribunal de commerce·
  • Procédure·
  • Injonction de payer·
  • Suisse·
  • Billet à ordre·
  • Lettre de change·
  • Tribunaux de commerce·
  • Primeur

2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 12 juillet 1961, Publié au bulletin
Cassation

° malgre l'absence de contredit, le debiteur condamne selon la procedure prevue par la loi du 4 juillet 1957 demeure recevable a soulever, par la voie du recours en cassation, le vice fondamental d'incompetence qu'il impute a la decision en dernier ressort rendant executoire une injonction de payer. ° le president du tribunal de commerce meconnait le domaine d'application de la loi du 4 juillet 1957, tel qu'il resulte de son article 1 er , lorsqu'il accueille une requete a fin d'injonction de payer une somme representant le montant de plusieurs cheques, alors que la valeur de chacun excede 250 000 francs et que le titre invoque n'etait ni une lettre de change ni un billet a ordre.

 Lire la suite…
  • Recouvrement de certaines créances·
  • ° tribunal de commerce·
  • Domaine d'application·
  • Incompetence alleguee·
  • Pourvoi en cassation·
  • Injonction de payer·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Afrique·
  • Tribunaux de commerce

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1972, 70-13.794, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief au president du tribunal de commerce qui, par l'ordonnance attaquee (compiegne,27 mai 1970) a accueilli la requete a fin d'injonction de payer 1 134,61 francs dirigee par x… contre y…, d'avoir le 30 juillet 1970 rendu executoire cette ordonnance, au motif que le debiteur n'avait pas formule de contredit dans les delais prescrits par la loi, alors selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 5 et 6 de la loi susvisee du 4 juillet 1957, le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier du tribunal saisi de l'injonction, dans les quinze jours francs qui suivent celui de la notification de l'injonction de payer, […]

 Lire la suite…
  • 1) tribunal de commerce·
  • Moyen qui aurait du etre souleve par la voie du contredit·
  • Ordonnance rendue executoire a défaut de contredit·
  • Recouvrement de certaines créances commerciales·
  • Mention erronee de l'absence de contredit·
  • Recouvrement de certaines créances·
  • Ordonnance d'injonction de payer·
  • 2) tribunal de commerce·
  • Créances contractuelles·
  • Décisions susceptibles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).