Loi n° 57-746 du 4 juillet 1957 relative à l'obligation d'installation d'un dispositif d'ouverture automatique dans les immeubles affectés à l'habitation.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 juillet 1957
Dernière modification : 5 juillet 1957

Commentaire1


1Logement - Immeubles Collectifs - Fermeture Nocturne. Obligation. Perspectives
M. Remond Pierre · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

En effet, comme le souligne le rapport dont a fait l'objet, lors de son adoption par l'Assemblee nationale, la loi no 57-746 du 4 juillet 1957 imposant l'installation d'un dispositif d'ouverture automatique dans les immeubles affectes a l'habitation, des ordonnances obligent les proprietaires des grandes agglomerations a tenir les portes de leur immeuble fermees pendant la nuit. […]

 

Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1966, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 11 de la loi du 4 juillet 1957 la procedure de recouvrement des petites creances s'applique aux demandes en payement de sommes d'argent dont la cause est contractuelle et qui seraient de la competence du tribunal d'instance. Il s'ensuit que la procedure d'injonction de payer ne peut recevoir application lorsque le demandeur se prevaut d'une creance dont le montant excede 3 000 francs.

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1965, Publié au bulletin

Cassation — 

Aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 juillet 1957, les actions en payement de sommes d'argent, de la competence du tribunal de commerce, ne peuvent etre soumises a la procedure d'injonction de payer qu'a la condition que la demande ait une cause contractuelle et ne depasse pas 2 500 f, ou que l'engagement resulte, soit d'une lettre de change acceptee, soit d'un billet a ordre.

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 décembre 1968, Publié au bulletin

Rejet — 

Est irrecevable le moyen qui, a l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance d'un president du tribunal d'instance ayant autorise un creancier a signifier une injonction de payer par application de la loi du 4 juillet 1957, invoque des griefs deduits de l'incompetence ratione materiae du juge et de la nature de la creance, ces critiques ne pouvant etre opposees que par la voie du contredit prevu par la loi precitee.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation situés dans les agglomérations de plus de cinq cent mille habitants, occupés par plus de deux locataires ou occupants et dont la garde est assurée par un concierge, seront tenus d'installer un dispositif d'ouverture automatique sur la porte commune.


Les propriétaires qui remettront à chaque locataire les clés seront dispensés de cette obligation.

Article 2

Les frais d'installation du dispositif visé à l'article 1er seront répartis entre les locataires conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Le propriétaire pourra en assurer le recouvrement par huitième, tous les trois mois, sur deux ans.

Article 3

Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie de l'amende prévue à l'article 483 du Code pénal.

Signataires :
Par le Président de la République : RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, MAURICE BOURGES-MAUNOURY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.
Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, FELIX GAILLARD.