Article 17 de la Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution.
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1985, 85-10.083, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967, le procureur general pres la cour de cassation a defere ledit jugement aux fins d'annulation dans l'interet de la loi ; […]

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  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Syndic administrateur judiciaire·
  • Interdiction temporaire·
  • Obstacle à la mesure·
  • Discipline·
  • Syndic·
  • Administrateur judiciaire·
  • Décret·
  • Interdiction·
  • République

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 01-03.779, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Lemontey, président, les conclusions de M me Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi introduit par le Procureur général près la Cour de Cassation : Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ; Vu l'article 345 du Code civil ; Attendu que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 8 janvier 2001 non frappé d'appel, prononcé l'adoption plénière par les époux Y… de M. X…, né le 21 août 1952 ;

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  • Mineur âgé de plus de quinze ans·
  • Pourvoi du procureur général·
  • Adoption plénière·
  • Cassation·
  • Cour de cassation·
  • Jugement·
  • Code civil·
  • Avocat général·
  • Foyer·
  • Instance

3Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 16 mars 1990, 89-45.730, Publié au bulletin
Rejet

[…] Ainsi est justifié au fond le présent pourvoi PAR CES MOTIFS, Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation ; Requiert qu'il plaise à la Cour de Cassation, chambre sociale : Casser et annuler, sans renvoi et dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 1988 qui a dit que la rupture des contrats de travail de MM. X… et Y… était imputable au nouveau concessionnaire la société des Campings d'Ile-de-France et que cette rupture était dénuée de cause réelle et sérieuse, qui a mis hors de cause l'ancien concessionnaire, la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest et en a tiré les conséquences de droit.

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  • Article l. 122·
  • Transfert d'une entité économique conservant son identité·
  • Transfert d'une unité économique conservant son identité·
  • Modification de la situation juridique de l'employeur·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Poursuite de la même entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • 122-12 du code du travail·
  • Cession de l'entreprise·
  • 12 du code du travail
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