Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967
Article 18 de la Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
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Décisions • 6
[…] Vu la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 ; […] Considérant que la loi susvisée du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation dispose, en son article 18, que « le Garde des sceaux, ministre de la justice peut, en matière civile, prescrire au Procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de Cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs » ;
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[…] Vu la depeche de monsieur x…, en date du 25 janvier 1973, le requisitoire de monsieur le procureur general pres la cour de cassation du 5 fevrier 1973, les articles 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790 et 18 de la loi du 3 juillet 1967, attendu que la decision attaquee rendue le 10 juillet 1972, en matiere de z… commerciaux par le juge du tribunal de grande instance d'aix-en-provence, comporte notamment les motifs suivants : < sur l'illegalite du plafonnement : attendu qu'il est admis generalement en doctrine et juge par le conseil d'etat, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 1980, 79-16.124, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 18 de la loi n 67-523 du 3 juillet 1967 ; […]
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