Article 19 de la Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L111-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 précise, en outre, que, sauf dispositions contraires, la formation d'un pourvoi devant la Cour de cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.

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Mme Fort Marie-Louise · Questions parlementaires · 8 mars 2011

En outre, l'exécution d'une décision faisant l'objet d'un pourvoi ne caractérise pas en elle-même une faute susceptible d'entraîner la responsabilité civile de son auteur, en application de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation. Par ailleurs, il appartient au conseil des parties, avocat ou défenseur syndical, d'informer leur client du risque de restitution des sommes perçues en cas de remise en cause de la décision exécutée.

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Décisions126


1Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699
Infirmation

[…] Cet arrêt a force exécutoire étant rappelé que l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 dispose que : 'Sauf dispositions contraires le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.'

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 2002, 00-15.866, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2004, 03/02387
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 579 du nouveau code de procédure civile et de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, que : " sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; Elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute » ;

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