Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967
Article 19 de la Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute.
Commentaires • 3
En outre, l'exécution d'une décision faisant l'objet d'un pourvoi ne caractérise pas en elle-même une faute susceptible d'entraîner la responsabilité civile de son auteur, en application de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation. Par ailleurs, il appartient au conseil des parties, avocat ou défenseur syndical, d'informer leur client du risque de restitution des sommes perçues en cas de remise en cause de la décision exécutée.
Lire la suite…Décisions • 126
[…] Cet arrêt a force exécutoire étant rappelé que l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 dispose que : 'Sauf dispositions contraires le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.'
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[…] Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; […]
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3. Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2004, 03/02387
[…] Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 579 du nouveau code de procédure civile et de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, que : " sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; Elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute » ;
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L'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 précise, en outre, que, sauf dispositions contraires, la formation d'un pourvoi devant la Cour de cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
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