Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
Article 2 de la Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 27
Les travaux prévus à l'article 1er peuvent, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, être exécutés par le propriétaire dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du Code civil. Néanmoins, si ces travaux présentent un caractère abusif ou vexatoire, le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance de référé est compétent pour prescrire leur interdiction ou leur interruption. Il peut ordonner celles-ci à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.
Toutefois, lorsque les travaux n'affectent que les locaux occupés par un locataire, le propriétaire doit lui notifier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , son intention de les exécuter. Si le locataire entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite.
En aucun cas, le locataire ne peut interdire l'accès des locaux loués ni s'opposer au passage dans ceux-ci de conduits de toute nature.
Le procureur de la République a qualité pour agir d'office devant le tribunal d'instance pour l'application des dispositions du présent article.
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Décisions • 7
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de la date d'achèvement des travaux, […]
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[…] Ils font valoir que la bailleresse a manqué à son obligation d'information des locataires, prévue à l'article 2 de la loi numéro 67- 561 du 12 juillet 1967 et à l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 ; que les travaux à entreprendre excédaient largement la reprise d'embellissement, puisqu'ils devaient remédier à des désordres graves mettant en cause l'isolation et le joint de dilatation de l'immeuble ; que d'autres désordres, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1973, 72-20.066 72-13.945, Publié au bulletin
[…] Attendu que les contestations relatives a l'application de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 sont instruites et jugees selon les regles et dispositions concernant les contestations relatives a l'application de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 ; […] Mais attendu que la cour d'appel enonce a bon droit que la forclusion edictee par l'article 2 de la loi precitee, « expressement invoquee dans les conclusions des bailleurs, interdit l'etude du fond du differend » et repond ainsi aux conclusions pretendument delaissees ;
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