Article 2 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L123-2 (M), Code de l'éducation - art. L123-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
- au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
- à la croissance régionale et nationale dans le cadre de planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
- à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et la recherche.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 14 juillet 2005

Pour les universités qui font oeuvre d'équité, ces établissements s'attachent à remplir la mission que la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 dans son article 2 leur a fixée et notamment à contribuer à la « réduction des inégalités sociales et culturelles (...) en assurant à tous ceux et toutes celles qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ». Or l'actuel dispositif d'aides financières directes aux étudiants n'est plus adapté au nouveau contexte des études supérieures. A ce titre, trois défauts sont à relever.

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 24 avril 1990, n° 90-52

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard d'un traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 2, 3, 15, 19 et 27 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par l'université de Rennes I ; Après avoir entendu Monsieur Pierre Bracque en son rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat en ses observations ;

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  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Baccalauréat·
  • Candidat·
  • Fichier·
  • Durée de conservation·
  • Informatique·
  • Acte réglementaire·
  • Personnel de service·
  • Minitel

2CNIL, Délibération du 16 juin 1987, n° 87-62

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 2, 3, 15, 19 et 27 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur notamment son article 14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'Université Pierre et Marie Curie PARIS VI du 9 mars 1987 ; […]

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  • Université·
  • Fichier·
  • Pierre·
  • Baccalauréat·
  • Étudiant·
  • Traitement·
  • Candidat·
  • Informatique·
  • Télématique·
  • Enseignement supérieur

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 juin 1987, 62363, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué qui, en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 a dressé la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, a modifié la liste antérieurement dressée par le décret n° 73-226 du 27 février 1973 en supprimant les diplômes de docteur de 3° cycle, […] pour y substituer un diplôme unique de doctorat et en instituant un nouveau diplôme d'habilitation ; que ces modifications ont pour seul objet la mise en oeuvre des dispositions de l'article 16 de la loi précitée ; que les dispositions de l'article 2 de la même loi, qui se bornent à rappeler les missions de l'enseignement supérieur, […]

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  • Articles 16 et 17 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur·
  • Institution d'un diplôme unique de doctorat·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret du 5 juillet 1984
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Document parlementaire0

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