Article 3 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L141-6 (V), Code de l'éducation - art. L111-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Il rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1CNIL, Délibération du 24 avril 1990, n° 90-52

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard d'un traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 2, 3, 15, 19 et 27 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par l'université de Rennes I ; Après avoir entendu Monsieur Pierre Bracque en son rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat en ses observations ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Baccalauréat·
  • Candidat·
  • Fichier·
  • Durée de conservation·
  • Informatique·
  • Acte réglementaire·
  • Personnel de service·
  • Minitel

2CNIL, Délibération du 16 juin 1987, n° 87-62

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 2, 3, 15, 19 et 27 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur notamment son article 14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'Université Pierre et Marie Curie PARIS VI du 9 mars 1987 ; […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Fichier·
  • Pierre·
  • Baccalauréat·
  • Étudiant·
  • Traitement·
  • Candidat·
  • Informatique·
  • Télématique·
  • Enseignement supérieur

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juin 1998, 186923 187242, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'enseignement technique ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 relatif à l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 Lire la suite…
  • Article 3·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Appartenance au service public de l'enseignement supérieur·
  • Absence de représentation des enseignants et des élèves·
  • Composition des conseils de perfectionnement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).