Article 5 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984
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Version21/07/1992

Entrée en vigueur le 21 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 1 () JORF 21 juillet 1992

Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
A cet effet, le service public :
- accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
- dispense la formation initiale ;
- participe à la formation continue ;
- assure la formation des formateurs.
L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés et sur les passages possibles d'une formation à une autre.
La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières ; les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
- leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;
- les praticiens contribuent aux enseignements ;
- des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par le ministre de l'éducation nationale ou les ministres concernés après avis de la commission des titres d'ingénieurs instituée par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé.
La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2008, n° 0603315
Annulation

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 5 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 2011, n° 0805033

[…] M. X demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, et notamment ses articles 1 et 2, ainsi que de l'article VI de la déclaration des droits de l'homme, des articles 5 et 14 et suivants de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 remettant au pouvoir réglementaire, et notamment au décret n° 85-906 du 23 août 1985, la délégation du droit de faire équivaloir à des examens la validation d'acquis d'enseignements ou professionnels ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 99-185 L du 18 mars 1999, Nature juridique de dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

[…] - d'une part, accorder l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, contenues dans le pénultième alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; […]

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