Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 6 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999
Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982, ajouté par le 4° de l'article 1 er de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : « Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, […] gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, complété par l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1999 et codifié à l'article L. 123-5 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, […]
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2. Conseil d'Etat, 4 / 6 sous-sections réunies, 5 septembre 2001, 225473, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982, ajouté par le 4° de l'article 1 er de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : « Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, […] gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, complété par l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1999 et codifié à l'article L. 123-5 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, […]
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