Article 13 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L612-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 octobre 2015, n° 1508855
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, résultant de la codification de l'article 13 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2015, n° 1508617
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, résultant de la codification de l'article 13 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 29 octobre 2015, n° 1508893
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, résultant de la codification de l'article 13 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. […]

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