Article 14 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 10 () JORF 20 janvier 1991

Le premier cycle a pour finalités :
- de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
- de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
- de permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article 5.
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
En outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale.
La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
11 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (article 14). 3 Ce dispositif avait lui-même succédé à la plateforme télématique RAVEL (Recensement automatisé des vœux des élèves), utilisée entre 1987 et 2004 […] L'extrait cité omet cependant de préciser que les critères sont déterminés par les commissions dans le respect des « critères généraux » fixés par l'établissement (voir supra). 30 Les candidats disposent d'un mois à compter de la notification de refus pour formuler leur demande (dernier alinéa du paragraphe VIII de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation). 24 candidatures par la commission d'examen des vœux, puis par le chef d'établissement » (paragr. 14).

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Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2017

[…] L'article L. 612-3 du code de l'éducation, issu de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (dite « loi Savary […] Il dispose ainsi que « les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la

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M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Il convient de rappeler qu'en application du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur le premier cycle de l'enseignement supérieur est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix sous réserve que l'effectif de candidatures n'excède pas les capacités d'accueil. Lorsque celles-ci sont atteintes, les affectations sont prononcées par le recteur d'académie après concertation avec les présidents d'université.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Grenoble, du 19 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 que lorsque l'effectif des candidatures dans une université excède les capacités d'accueil de l'établissement, les candidats sont inscrits par le président de l'université tant que la capacité d'accueil n'est pas dépassée, et au-delà de cette capacité, par le recteur chancelier ; dès lors, illégalité des décisions du recteur prononçant l'admission des étudiants dans la limite de la capacité d'accueil.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Universites

2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 2011, n° 0805033

[…] M. X demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, et notamment ses articles 1 et 2, ainsi que de l'article VI de la déclaration des droits de l'homme, des articles 5 et 14 et suivants de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 remettant au pouvoir réglementaire, et notamment au décret n° 85-906 du 23 août 1985, la délégation du droit de faire équivaloir à des examens la validation d'acquis d'enseignements ou professionnels ;

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  • Justice administrative·
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  • Loi organique

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA00165, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale a le pouvoir de fixer les modalités de sélection pour l'accès aux instituts universitaires de formation des maîtres, établissements publics à caractère administratif en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-846 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. Les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1994 ayant limité les critères de sélection pour l'admission dans ces instituts, le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris n'est pas compétent pour édicter d'autres critères d'admission.

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  • Institut universitaire·
  • Formation
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Document parlementaire0

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