Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 10 () JORF 20 janvier 1991
- de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
- de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
- de permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article 5.
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
En outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale.
La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.
Nos 410561, 410641, 411913 ASSOCIATION SOS EDUCATION ASSOCIATION PROMOTION ET DEFENSE DES ETUDIANTS ASSOCIATION DROITS DES LYCEENS 4ème et 5ème sous-sections Séance du 13 décembre 2017 Lecture du 22 décembre 2017 CONCLUSIONS Mme Sophie-Justine LIEBER, rapporteur public L'article L. 612-3 du code de l'éducation, issu de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (dite « loi Savary »), pose le principe de la liberté d'inscription du bachelier dans l'établissement universitaire de son choix, dès lors que l'établissement a son siège dans le ressort […] Il dispose ainsi que « les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, […]
Lire la suite…Il convient de rappeler qu'en application du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur le premier cycle de l'enseignement supérieur est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix sous réserve que l'effectif de candidatures n'excède pas les capacités d'accueil. Lorsque celles-ci sont atteintes, les affectations sont prononcées par le recteur d'académie après concertation avec les présidents d'université.
Lire la suite…En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale a le pouvoir de fixer les modalités de sélection pour l'accès aux instituts universitaires de formation des maîtres, établissements publics à caractère administratif en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-846 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. […] VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
[…] M. X demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, et notamment ses articles 1 et 2, ainsi que de l'article VI de la déclaration des droits de l'homme, des articles 5 et 14 et suivants de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 remettant au pouvoir réglementaire, et notamment au décret n° 85-906 du 23 août 1985, la délégation du droit de faire équivaloir à des examens la validation d'acquis d'enseignements ou professionnels ;
[…] Considérant que si M. Y soutient que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, ces dispositions ont été abrogées, et sont désormais codifiées à l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; que, toutefois, les dispositions qu'invoque le requérant sont applicables au premier cycle des études supérieures ; qu'elles sont donc sans incidence sur le présent litige, relatif à une inscription en deuxième cycle ;
de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans cette rédaction. […] C'est cette collecte anticipée qui a permis l'application de la nouvelle procédure dès la rentrée 2018. 11 Article D. 612-1-5 du code de l'éducation. 12 Deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 et premier alinéa de l'article D. 612-1-6 du code de l'éducation. 13 Deuxième alinéa de l'article D. 612-1-6. 5 En second lieu, […] notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, en 34 Amendement n° 9 à l'article 14, adopté en nouvelle lecture lors de la séance du 12 avril 2018. 35 CE, 12 juin 2019, UNEF, […]
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