Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 15 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 10 () JORF 20 janvier 1991
L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article 5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé. La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
Commentaires • 5
« En vertu de l'article 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, l'admission en deuxième cycle ne peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et être éventuellement subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que dans certaines formations figurant sur une liste limitative établie par décret pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur
Lire la suite…Nous avons les plus grands doutes, d'autant que, par une décision du 27 juin 1994, Université Claude Bernard, n° 100111, au rec., aux conclusions de Rémy Schwartz, vous avez déjà jugé, s'agissant du 2ème cycle de l'époque (licence-maîtrise), qu'en vertu des dispositions de ce qui était à l'époque l'article 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, « l'admission en deuxième cycle ne peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et être éventuellement subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard d'un traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 2, 3, 15, 19 et 27 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par l'université de Rennes I ; Après avoir entendu Monsieur Pierre Bracque en son rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat en ses observations ;
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[…] que d'autre part, dans une décision du 27 juin 1994 Université E F, n° 100111, le Conseil d'Etat a jugé qu'« en vertu de l'article 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, l'admission en deuxième cycle ne peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et être éventuellement subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que dans certaines formations figurant sur une liste limitative établie par décret pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […]
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3. CNIL, Délibération du 16 juin 1987, n° 87-62
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 2, 3, 15, 19 et 27 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur notamment son article 14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'Université Pierre et Marie Curie PARIS VI du 9 mars 1987 ; […]
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Vous vous êtes en effet penchés sur la question à plusieurs reprises : vous avez d'abord jugé, sous l'empire de l'article 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, aujourd'hui codifié à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, qu'en l'absence du décret prévu par ces dispositions, devant fixer la liste des formations de 2ème cycle qui, en raison de leurs capacités d'accueil, peuvent subordonner leur accès au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats, l'admission en première année du deuxième cycle ne pouvait être subordonnée à un processus de sélection […] Au niveau du master, les étudiants doivent acquérir 120 crédits en deux ans, donc 60 crédits par an (article D. 612-36-1 du code de l'éducation). […]
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