Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 10 () JORF 20 janvier 1991
L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article 5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé. La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
Si ce premier alinéa pose ainsi le principe d'un accès « de droit » à la première année de master, en cohérence avec le 1er alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, le deuxième alinéa prévoit quant à lui que : « L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé2. […] Nous avons les plus grands doutes, d'autant que, […] vous avez déjà jugé, s'agissant du 2ème cycle de l'époque (licence-maîtrise), qu'en vertu des dispositions de ce qui était à l'époque l'article 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, […]
Lire la suite…[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard d'un traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 2, 3, 15, 19 et 27 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par l'université de Rennes I ; Après avoir entendu Monsieur Pierre Bracque en son rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat en ses observations ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, résultant de la codification de l'article 13 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. […] du deuxième et du troisième cycle. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, résultant de la codification de l'article 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : «L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, […]
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés notamment ses articles 2, 3, 15, 19 et 27 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur notamment son article 14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération n° 89-42 du 16 mai 1989 portant avis défavorable au projet de décision du Président de l'Université PARIS II ; […]
Vous vous êtes en effet penchés sur la question à plusieurs reprises : vous avez d'abord jugé, sous l'empire de l'article 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, aujourd'hui codifié à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, qu'en l'absence du décret prévu par ces dispositions, devant fixer la liste des formations de 2ème cycle qui, […]
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