Article 17 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984
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Version21/07/1992

Entrée en vigueur le 21 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 1 () JORF 21 juillet 1992

L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
La validation des acquis professionnels prévue au deuxième alinéa est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au deuxième alinéa et les conditions dans lesquelles le jury sera constitué et pourra accorder les dispenses prévues au sixième alinéa.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires8


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 14 janvier 1999

. - Comme la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur le précise dans son article 17, la liste des diplômes nationaux est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est ainsi qu'ont été créés différents diplômes à finalité professionnelle tels que les DUT, les DEUST, les DNTS ou les DESS. La création éventuelle d'une licence professionnelle relevant du domaine réglementaire, elle, ne nécessite pas de débat parlementaire préalable.

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M. Kergueris Aimé · Questions parlementaires · 11 novembre 1996

Les copies d'examen ayant ete qualifiees de documents administratifs nominatifs au sens de l'article 1er de la loi no 78-735 du 17 juillet 1978 par la jurisprudence du Conseil d'Etat, elles peuvent donc etre consultees et reproduites par le candidat en application de l'article 4 de ladite loi. […]

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M. Verwaerde Yves · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

Les modalites d'appreciation des aptitudes et des connaissances sont definies dans le respect des dispositions de l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 telles qu'elles sont precisees par l'arrete du 26 mai 1992 relatif au diplome d'etudes universitaires generales, a la licence et a la maitrise, c'est-a-dire par arrete du president de l'universite ou du chef d'etablissement pris apres avis du conseil des etudes et de la vie universitaire, au plus tard a la fin du premier mois de l'annee d'enseignement. […]

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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 mai 2015, 13BX01674, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en tout état de cause, à supposer que, pour contester la mesure disciplinaire prise à son encontre, M. A… ait entendu soutenir qu'il avait pensé pouvoir bénéficier de la procédure de validation des acquis professionnels instituée par l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, il ne démontre pas avoir fait les démarches utiles par le biais d'une quelconque procédure de validation des acquis et n'apporte pas la preuve de cinq années d'expérience antérieures à 1994 alors que cette procédure aujourd'hui abrogée exigeait, outre la constitution d'un dossier par le candidat et le passage devant un jury, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2013, n° 1304808
Rejet

[…] — le règlement d'étude ne lui a jamais été communiqué en violation de l'article 17 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 et ne lui est pas opposable ; la composition du jury n'a pas été affichée sur les lieux d'examen, ni les résultats ; les délais de recours n'ont pas été portés à sa connaissance ;

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  • Jury·
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  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Candidat·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Nouméa, du 28 juin 1995, 9500369, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, relatif à la délivrance des diplômes nationaux, ainsi que les textes pris pour son application de plein droit dans les territoires d'outre-mer.

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  • Territoires d'outre-mer -applicabilité dans les d.o.m·
  • Des textes législatifs et réglementaires·
  • Textes relatifs aux diplômes nationaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Applicabilite dans les d.o.m.-t.o.m·
  • Textes applicables de plein droit·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Spécialité législative·
  • Actes administratifs·
  • Classification
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