Article 20 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version13/07/1999

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article 19. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article 65.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, commercialiser les produits de leurs activités et, dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, prendre des participations et créer des filiales dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

Les articles 5 et 11 du décret du 22 mai 2020 sont des quasi-miroirs. […] Précisons enfin, dans ce qui devient une cascade légistique un peu complexe, […] le premier reprenant ce qui était le premier alinéa et le second reprenant ce qui était le deuxième alinéa, mais sans que la substance de ces dispositions ne soit modifiée. […] Il nous semble que c'est même d'ailleurs là tout le sens de la combinaison des articles 20 et 21 de notre Loi fondamentale, […] une conception large de la déconcentration des actes de gestion des agents. […] Et par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête. 3 Voir article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, […]

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M. Chartier Jérôme · Questions parlementaires · 20 avril 2004

La politique contractuelle menée depuis plus de vingt ans avec les établissements d'enseignement supérieur trouve son fondement juridique dans l'article L. 711-1 du code de l'éducation (ancien article 20 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984). Cet article précise en effet que les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel « peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels... ».

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M. Bignon Jérôme · Questions parlementaires · 3 mars 2003

Jérôme Bignon appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur le problème soulevé par l'application éventuelle des dispositions du code des marchés publics aux contrats pouvant être inclus entre les universités et leurs propres filiales de valorisation constituées en application des dispositions du code de l'éducation (code de l'éducation, article L. 711-1, modifié par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche). […] Dans la négative, […] notamment aux fins de valorisation de la recherche, figurait déjà dans l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 juin 2006, 03BX01157, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 repris par l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. […]

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2Tribunal des Conflits, du 18 décembre 2000, 00-03.234, Publié au bulletin

[…] Une université, établissement public à caractère scientifique et culturel régi par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et son décret d'application n° 84-723 du 17 juillet 1984, peut, aux termes de l'article 20 de la loi, pour exercer les missions qui lui sont conférées par son article 4, parmi lesquelles figure la formation continue, " assurer par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux ".

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