Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 21 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-639 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 27 juillet 1994
Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40, à l'exception de l'article 38-1, de la présente loi pour une durée de cinq ans.
Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
Commentaire • 1
Décisions • 3
(1), 30-02-05-01-04 Décret, pris en application de l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, portant création d'une nouvelle université par transfert des biens, droits et obligations d'une université existante. […]
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[…] Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative à la liberté des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juin 1998, 187348, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi susvisée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche « programme notamment, dans ses cinq premières années d'application, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, […] deux universités répondant aux conditions prévuespar le deuxième alinéa seront créées, avant la fin de 1996, conformément aux dispositions de l'article 1 er de la loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur » ;
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La loi no 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur a porte de trois a cinq ans la duree pendant laquelle les universites nouvelles peuvent experimenter des modes d'organisation et d'administration derogeant au droit commun. Les quatre universites de la region parisienne qui ont ete creees par decrets en date du 22 juillet 1991 et celles d'Artois et du Littoral, creees par decrets du 7 novembre 1991, beneficient en consequence de ce regime derogatoire jusqu'en 1996.
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