Article 28 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L712-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
- 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
- de 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
- de 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
- de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.
Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Vila Jean · Questions parlementaires · 8 juin 1998

L'article 28 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ne prévoit pas la présence de membres de droit au conseil d'administration de l'université. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CAA de LYON, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY02771, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes du 1 er alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l'article 28 de la même loi : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées (…) », […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Justice administrative·
  • Recherche scientifique·
  • Fonctionnaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement supérieur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Étudiant

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 30 mai 1994, 118666, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, et notamment ses articles 17, 27 et 28 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Représentation des personnes morales·
  • Introduction de l'instance·
  • Presidents d'universite·
  • Qualité pour agir·
  • Enseignement·
  • Universites·
  • Procédure·
  • Université
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).