Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 29-2 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1990
Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 21 () JORF 11 juillet 1990
Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;
3° L'exclusion de l'établissement ;
4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;
3° L'exclusion de l'établissement ;
4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
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