Article 30 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L712-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- de 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
- de 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
- de 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes, de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Tribunal administratif Paris, du 19 mars 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Lors des opérations électorales des représentants du personnel au sein du conseil scientifique de l'Université de la Sorbonne-Nouvelle-PARIS III, et afin de permettre la représentation minimale des ingénieurs et techniciens prévue par l'article 30 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, le statut de l'Université pouvait – sans méconnaître des dispositions du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 – instituer un mécanisme de vote par "sous-listes" au sein du collège D "autres personnels".

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