Article 33 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L713-9 (M)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Cugnenc Paul-Henri · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

En effet, ils continuent à être administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 (art. L. 719-3 du code de l'éducation). À ce titre, le conseil de l'IUT élit son directeur, fixe les programmes pédagogique et de recherche et est consulté sur les recrutements. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses et a autorité sur les personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé.

 Lire la suite…

M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 8 mars 2005

Alerté en particulier par le conseil de direction de l'IUT de Rennes, académie où la LOLF est expérimentée, il lui précise que l'article 33 de la loi n° 84-52 de 1984, repris dans l'article 713-9 du code de l'éducation, risque d'être remis en cause par l'application de cette réforme. […]

 Lire la suite…

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 15 avril 1999

En préservant la sécurité juridique des personnels, des opérations de rapprochement se fondent sur les possibilités ouvertes par la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment dans son article 33 relatif aux instituts ou écoles faisant partie des universités. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 octobre 2002, 217320, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 33 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ; Vu le code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Instituts universitaires de technologie·
  • Gestion des universites·
  • Gestion du personnel·
  • Affectations·
  • Enseignement·
  • Universites·
  • Université·
  • Commission

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 4 mai 2001, 222117, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 33 et 56 ; […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • A) composition de la commission de recrutement·
  • B) motifs de la décision du directeur de l'iut·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Méconnaissance·
  • Enseignement·
  • Existence·
  • Légalité·
  • Institut universitaire·
  • Université

3Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 0912115
Annulation

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25 et 33 ; Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

 Lire la suite…
  • Institut universitaire·
  • Diplôme universitaire·
  • Université·
  • Technologie·
  • Justice administrative·
  • Conseil de direction·
  • Responsable·
  • Scientifique·
  • Délibération·
  • Enseignement supérieur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).