Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 33 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
Commentaires • 5
Alerté en particulier par le conseil de direction de l'IUT de Rennes, académie où la LOLF est expérimentée, il lui précise que l'article 33 de la loi n° 84-52 de 1984, repris dans l'article 713-9 du code de l'éducation, risque d'être remis en cause par l'application de cette réforme. […]
Lire la suite…En préservant la sécurité juridique des personnels, des opérations de rapprochement se fondent sur les possibilités ouvertes par la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment dans son article 33 relatif aux instituts ou écoles faisant partie des universités. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 33 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 33 et 56 ; […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- A) composition de la commission de recrutement·
- B) motifs de la décision du directeur de l'iut·
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 0912115
[…] Vu le code de l'éducation ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25 et 33 ; Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
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En effet, ils continuent à être administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 (art. L. 719-3 du code de l'éducation). À ce titre, le conseil de l'IUT élit son directeur, fixe les programmes pédagogique et de recherche et est consulté sur les recrutements. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses et a autorité sur les personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé.
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