Article 34 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L715-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2014, n° 1105554
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 715-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts (…) sont, […] la direction et la gestion de l'établissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-219 du 9 mars 1990 susvisé : « Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » ;

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  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Renouvellement·
  • Sciences appliquées·
  • Recherche·
  • Non titulaire·
  • Recours gracieux·
  • Chercheur·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2015, n° 1205020
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-378 du 1 er avril 1992, dans sa version alors en vigueur : « L'Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation prévoit : « Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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  • École·
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Non-renouvellement·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Illégalité·
  • Fonction publique·
  • Conseil d'administration

3Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2012, n° 1003361
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-219 du 9 mars 1990 susvisé : « Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » ;

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  • Sciences appliquées·
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  • Responsabilité·
  • Justice administrative
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