Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 41 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet, des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.
Commentaires • 22
La loi prévoit que ces droits complémentaires doivent être facultatifs, et la jurisprudence administrative a précisé qu'ils ne doivent pas servir au financement des missions de l'université telles que définies dans la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984. […] Bien que les juridictions administratives aient, à plusieurs reprises, demandé le remboursement des sommes ainsi indûment perçues, ces pratiques semblent se perpétuer. […] Réponse. - Sur le fondement de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, […]
Lire la suite…Sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 84-52 dub 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractères scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. […] Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.
Lire la suite…Décisions • 4
Il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, de l'article 5 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 et de l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 que, si les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer, en sus des droits d'inscription, des rémunérations pour services rendus, cette possibilité ne leur est ouverte qu'à la condition que les prestations correspondantes ne soient pas rendues nécessaires par le type d'études poursuivies et ne présentent pas un caractère obligatoire.
Lire la suite…- 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984)·
- Dépenses exigees des eleves -rémunérations de services (art·
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Statut des etudiants -dépenses exigées des étudiants·
- Questions générales concernant les eleves·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Rémunérations de services (art·
- Questions générales·
- Rj1 enseignement·
- Enseignement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, alors en vigueur : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (…) reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs (…) » ; qu'aux termes de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951 : « Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget : / (…) Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, […]
Lire la suite…- Université·
- Stage·
- Enseignement·
- Étudiant·
- Licence·
- Préjudice·
- Tribunaux administratifs·
- Etablissement public·
- Conseil d'etat·
- Doyen
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 144310, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ; Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, notemment son article 41 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Gestion des universites -ressources des universités·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Conditions non remplies en l'espèce·
- Rémunérations pour services rendus·
- Enseignement·
- Universites·
- Conditions·
- Université·
- Pierre
L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dite « Savary »13, aujourd'hui codifié à l'article L. 719- 4 du code de l'éducation14 , […] dans une période difficile en ce qui concerne les rapports du Gouvernement et des étudiants, il convient de ne pas irriter ces derniers un peu plus et c'est la raison pour laquel e je demande au Conseil de la République de voter dans le sens indiqué par la commission des finances » (c'est-à-dire la disjonction de cet article du projet de loi de finances examiné). 13 Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. […] Le Conseil constitutionnel a examiné cette loi dans sa décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, […]
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