Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 43 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 8 () JORF 21 juillet 1992
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissement d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
Commentaires • 2
Le terme d'intégration est inapproprié au cas de l'espèce, dans la mesure où une structure privée qui n'a pas d'activité d'enseignement supérieur ne peut être rattachée à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), mais peut seulement conclure des conventions de coopération avec celui-ci, conformément à l'article 43 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, en troisième lieu, que le CEFA se prévaut des dispositions du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts en tant qu'elles exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de bien qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles 43 à 45 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, devenus les articles L. 613-7, L. 741-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; qu'il soutient être au nombre des établissements privés visés par ces articles ;
Lire la suite…- Associations·
- Enseignement·
- Impôt·
- Entreprise commerciale·
- Taxe professionnelle·
- Valeur ajoutée·
- Imposition·
- Activité·
- Recette·
- Apprentissage
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; […] secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886, de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles 43 à 45 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; .. " Considérant que pour contester la remise en cause, par l'administration, du bénéfice de l'exonération, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Exemptions et exonérations·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Tribunaux administratifs·
- Établissement d'enseignement·
- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Etablissement public·
- Enseignement primaire
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 novembre 1999, 150329, inédit au recueil Lebon
[…] 3°) d'annuler la décision du 31 mars 1993 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de signer une convention liant les deux universités en tant que la convention comporte les deux articles susmentionnés ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, notamment son articles 43 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 91-709 du 22 juillet 1991, notamment son article 11 ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Enseignement·
- Université·
- Enseignant·
- Enseignement supérieur·
- Pierre·
- Administrateur provisoire·
- Décret·
- Conseil d'etat
La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, a redéfini les missions de l'INSEP et acté sa transformation en grand établissement de l'enseignement supérieur en prévoyant qu'en " application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut " (art. 43). Le décret n'a toutefois pas été publié à ce jour.
Lire la suite…