Article 46 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L719-7 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur, sous réserve des dispositions des troisièmes alinéas des articles 42 et 48, sans approbation préalable. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au chancelier.
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Louis Grillot, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 9 décembre 1999

En effet, alors que le Conseil d'Etat a précisé dans sa jurisprudence les limites légales de ces droits, il apparaîtrait que certaines dérives persistent et échappent encore au contrôle prévu par l'article 46 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984. […]

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