Article 47 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L719-8 (M), Code de l'éducation - art. L719-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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