Article 48 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L719-9 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
L'agent comptable exerce des fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 42.
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en déséquilibre.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00782 93PA00798, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 10 mai 1985 relatif à L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris : « l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement, qui dérogent aux articles 38 à 42 et 48 de la loi, sont fixées par le présent décret et sont précisées par le statut de l'établissement, arrêté par le conseil de direction à la majorité des deux tiers des membres en exercice » ;

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