Article 51 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer les aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programme de formation professionnelle.
Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux articles L. 565 à L. 575 du Code de la sécurité sociale.
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 25 octobre 1990

. - Comme le prévoit l'article 51 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, " la collectivité nationale privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Cette affirmation de principe est traduite dans les faits s'agissant de la répartition des boursiers selon la catégorie socio-professionnelle des parents.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 26 mars 1991, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

En vertu des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, les conditions dans lesquelles l'Etat accorde des bourses aux étudiants sont déterminées par voie réglementaire. […]

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