Article 54 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version31/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L952-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 148 () JORF 31 juillet 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires25


M. Vauchez André · Questions parlementaires · 3 avril 2000

Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit dans son article 2, […] Par contre, sur la forme, la loi sur la réduction négociée du temps de travail appelle une première correction à la baisse de ce chiffre, pour maintenir la cohérence globale de la démarche gouvernementale. […] Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que : « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ».

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M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 complétée par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 stipule que les chargés d'enseignement doivent justifier d'une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. […] en général, ils ne peuvent pas justifier d'une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an comme l'impose le décret précité. […] Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 11MA01969
Rejet

[…] — le statut des vacataires résultant du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est pas illégal ; la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur autorise légalement, par son article 54, le recrutement d'enseignants vacataires de l'enseignement supérieur ; cette dérogation légale est assise sur l'article L. 952-1 du code de l'éducation, de sorte que le décret susmentionné du 29 octobre 1987 n'est pas illégal ; cet article L. 952-1 du code de l'éducation n'a pas été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 ; l'intéressé n'était donc pas un agent contractuel, mais un agent vacataire ;

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