Article 57 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L952-2 (M), Code de l'éducation - art. L952-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes de tolérance et d'objectivité. […] Leur participation à des colloques organisés par des associations sur des problèmes de société doit être considérée comme faisant partie de la mission de service public de l'enseignement supérieur dans la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique, conformément aux dispositions de l'article 4 de ladite loi.

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