Article 60 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L953-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.
Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Jean-Jacques Hyest, du group UC, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 16 octobre 1997

De telles situations ont déjà été prises en compte par le législateur qui a, dans la loi no 94-639 du 25 juillet 1994, modifié l'article 60 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984. […]

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