Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 64 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article 39. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre de l'éducation nationale.
Le conseil est présidé par le ministre de l'éducation nationale.
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par la présente loi et les textes pris pour son application.
Il est obligatoirement consulté sur :
- la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale ;
- les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article 20 ;
- la réparation des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.
Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre de l'éducation nationale.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
Commentaires • 2
. - En application de l'article 64 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, le décret nº 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. […] Son article 3 fixe la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et étudiants ; il prévoit notamment l'intégration des doctorants sans charge d'enseignement dans le collège des étudiants. […]
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