Article 64 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

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Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L232-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article 39. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre de l'éducation nationale.
Le conseil est présidé par le ministre de l'éducation nationale.
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par la présente loi et les textes pris pour son application.
Il est obligatoirement consulté sur :
- la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale ;
- les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article 20 ;
- la réparation des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.
Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre de l'éducation nationale.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 3 mai 1999

En application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le décret n° 85-59 modifié du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, […] culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections précise la composition des collèges pour les élections au conseil d'administration, au conseil […] En application de l'article 64 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, le décret n° 89-1 modifié du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche précise les attributions, […]

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M. Franck Sérusclat, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 11 mars 1999

. - En application de l'article 64 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, le décret nº 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. […] Son article 3 fixe la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et étudiants ; il prévoit notamment l'intégration des doctorants sans charge d'enseignement dans le collège des étudiants. […]

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