Article 73 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 14 (V) JORF 9 juillet 1996

Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot "régions" par le mot "territoires", le mot "départements" par le mot "territoires" et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces", les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil des ministres du territoire".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mai 2004, 00MA02661, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : … ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, […]

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