Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 janvier 1984 |
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Dernière modification : | 29 décembre 1999 |
Titre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur.
Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
- au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
- à la croissance régionale et nationale dans le cadre de planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
- à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et la recherche.
- au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
- à la croissance régionale et nationale dans le cadre de planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
- à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et la recherche.
Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Il rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Il rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Le syndicat requérant soutient que les dispositions du décret du 22 mai 2020 sont entachées d'incompétence, dès lors que la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, aujourd'hui codifiée aux articles L. 131-8 à L. 131-17 du code de l'environnement, […] ou en tout cas ne pas s'opposer à, une conception large de la déconcentration des actes de gestion des agents. […] Et par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête. 3 Voir article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, repris aujourd'hui à L. 711-1 du code de l'éducation 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]