Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieurAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 janvier 1984
Dernière modification : 29 décembre 1999

Commentaires161


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452471
Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

Le syndicat requérant soutient que les dispositions du décret du 22 mai 2020 sont entachées d'incompétence, dès lors que la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, aujourd'hui codifiée aux articles L. 131-8 à L. 131-17 du code de l'environnement, […] ou en tout cas ne pas s'opposer à, une conception large de la déconcentration des actes de gestion des agents. […] Et par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête. 3 Voir article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, repris aujourd'hui à L. 711-1 du code de l'éducation 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2020-287 L [Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

[…] font-family:Times;color:#000000;} --> 3 ­ Décision n° 99­185 L du 18 mars 1999, Nature juridique de dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ........................................................................................... 18 ­ Décision n° 99­416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture maladie universelle 18 ­ Décision n° 2000­439 DC du 16 janvier 2001, Loi relative à l'archéologie préventive .................. 18 ­ Décision n° 2012­236 L du 22 novembre 2012 […] Considérant que la loi déférée prévoit que les établissements concernés pourront être régis par des statuts dérogeant aux dispositions des articles 25 à 28, 30, […]

 

3Gros temps sur l’université. Regard d’un juriste sur les CFVU
revdh.revues.org · 6 juillet 2020

21Depuis plus de dix ans et la loi dite « LRU », les réformes se suivent et se ressemblent dans l'enseignement supérieur depuis . […] Les différentes lois sur l'université n'ont jamais fait l'objet — hormis peut-être la timide tentative de la loi « Savary » — d'un débat d'ampleur sous forme de priorité nationale. […] Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 13 avril 2011, n° 0905016

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 952-6-1 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portants statuts particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2015, n° 1105060

Rejet — 

[…] 3. Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, cet établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur constitue un établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et des textes pris pour son application ; que les agents non titulaires, qui sont recrutés en vue d'exercer des fonctions dans cet établissement public à caractère administratif, sont des agents de droit public régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 mai 2015, 13BX01674, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] qu'en tout état de cause, à supposer que, pour contester la mesure disciplinaire prise à son encontre, M. A… ait entendu soutenir qu'il avait pensé pouvoir bénéficier de la procédure de validation des acquis professionnels instituée par l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, il ne démontre pas avoir fait les démarches utiles par le biais d'une quelconque procédure de validation des acquis et n'apporte pas la preuve de cinq années d'expérience antérieures à 1994 alors que cette procédure aujourd'hui abrogée exigeait, outre la constitution d'un dossier par le candidat et le passage devant un jury, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur.
Article 1
Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
Article 2
Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
- au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
- à la croissance régionale et nationale dans le cadre de planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
- à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et la recherche.
Article 3
Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
Il rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire.
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.