Loi du 21 avril 1939
Article 2 de la Loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1939
Entrée en vigueur le 22 avril 1939
Les objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille".
En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée, en creux, ou en relief sur creux, sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon.
En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée, en creux, ou en relief sur creux, sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.