Article 3 de la Loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1939

Entrée en vigueur le 22 avril 1939

Les objets en imitation d'écaille ou d'ivoire ne pourront être mis en vente que sous une dénomination très apparente, évitant toute possibilité de confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature de la marchandise.
Aucune imitation ne pourra porter un nom dans la composition duquel entreraient les mots : écaille ou ivoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 1939

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).