Loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'événements de mer

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 juin 1949
Dernière modification : 1 décembre 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1972, 80393, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Aucun texte de loi ou de reglement ne conferant ce droit a cette commission, elle a excede ses pouvoirs en modifiant le regime applicable a ces elections.

 

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Versions du texte

Article 1

En cas de perte d'effets par suite d'événements de mer, les marins français ou étrangers, cotisant à la caisse générale de prévoyance des marins français sont indemnisés par cette caisse dans les limites maxima fixés par arrêtés.


Les indemnités ci-dessus peuvent être majorées des suppléments suivants pour les marins remplissant à bord d'un paquebot ou d'un navire à passagers les fonctions ci-après :


Commandant, médecin, commissaire : 18.000 F.


Commandant en second, chef mécanicien : 11.800 F.


Premier maître d'hôtel : 9.000 F.

Article 2
En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après :
1° Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêches, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche d'Islande et de Terre-Neuve, pour perte :
D'un sextant : 18.000 F.
D'une jumelle : 6.000 F.
D'ouvrages techniques : 4.000 F.
2° Aux médecins, pour perte de trousse et de livres de médecine :
25.000 F.
3° aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte :
D'outillage spécial : 4.800 F.
D'ouvrages techniques : 4.000 F.
A dater de l'application de la présente loi, les indemnités ne seront accordées que si, préalablement au départ du navire, l'inspecteur de la navigation reçoit une déclaration des instruments et documents emportés à bord.
Article 3
A l'avenir, les taux des indemnités pour pertes d'équipement pourront être modifiés par arrêté pris par le ministre de la marine marchande et par le ministre des finances et des affaires économiques lorsque l'indice du coût de la vie aura subi une variation de 5 p. 100.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres,
HENRY QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE PETSCHE.
Le ministre de la marine marchande,
ANDRE COLIN.