Loi n° 49-958 du 18 juillet 1949
Article 2 de la Loi n° 49-958 du 18 juillet 1949 renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques.
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1949
Entrée en vigueur le 20 juillet 1949
Est créé par : Loi 49-958 1949-07-18 JORF 20 juillet 1949 rectificatif JORF 4 novembre 1949
Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'adresser aux commissions des finances du Parlement et à la Cour des comptes, avant la fin du trimestre suivant, l'état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice, des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires.
Les résultats de l'exécution du budget, par partie de ministère, et par ligne de recettes ainsi que l'état trimestriel, des comptes spéciaux du Trésor, aux dates susvisées, sont publiés au Journal officiel.
Les résultats de l'exécution du budget, par partie de ministère, et par ligne de recettes ainsi que l'état trimestriel, des comptes spéciaux du Trésor, aux dates susvisées, sont publiés au Journal officiel.
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