Article 2 de la Loi n° 49-958 du 18 juillet 1949 renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques.

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1949

Entrée en vigueur le 20 juillet 1949

Est créé par : Loi 49-958 1949-07-18 JORF 20 juillet 1949 rectificatif JORF 4 novembre 1949

Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'adresser aux commissions des finances du Parlement et à la Cour des comptes, avant la fin du trimestre suivant, l'état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice, des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires.
Les résultats de l'exécution du budget, par partie de ministère, et par ligne de recettes ainsi que l'état trimestriel, des comptes spéciaux du Trésor, aux dates susvisées, sont publiés au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1949

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