Loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 1957 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juillet 1957 |
Commentaires • 5
Décisions • 5
Rejet —
[…] n'etant pas interdit a un artisan de travailler habituellement et regulierement sur les indications de ses clients, que turczinski supportait les risques economiques d'un travail independant, qu'il etait inscrit au registre des metiers et ses gains etaient determines comme artisan sur la base de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1957, que les prix etaient fixes de gre a gre a chaque commande et qu'il n'a pas ete constate qu'au cours de l'execution de son travail turczinski eut ete soumis au controle, a la direction et a la surveillance de ses donneurs d'ouvrage ;
Rejet —
[…] et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 27 aout 1977 par lequel le conseil du contentieux administratif du territoire de la nouvelle-caledonie a rejete sa demande tendant a l'annulation de la decision en date du 24 aout 1977 par laquelle le chef de bureau de la legislation a refuse de donner recepisse definitif a sa liste, dite « union democratique cote est » ensemble annuler pour exces de pouvoir ladite decision ; vu la loi du 10 decembre 1952 modifiee par la loi du 26 juillet 1957 et notamment son article 8 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n° 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] inscrit au registre des metiers, devait etre assujetti au regime general de la securite sociale, aux motifs que l'article 242 du code de la securite sociale se suffit a lui-meme, que se referant a l'article 33 du livre 1 er du code du travail et conformement a l'article 8 de la loi du 26 juillet 1957, il confere la qualite de travailleur a domicile salarie a celui qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et que, des l'instant ou l'interesse travaillait non pour la clientele particuliere, mais pour des industriels il se trouvait uni a eux par un lien de dependance sui x… et devait etre tenu comme travaillant pour leur compte au sens des textes susvises, […]
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Lorsqu'un artisan ou un travailleur indépendant travaille à façon pour un donneur d'ouvrage, le prix ne peut être inférieur au tarif fixé pour les travailleurs à domicile, tel qu'il est défini par l'article 33 k du livre 1er du Code du travail, majoré des charges sociales et fiscales et de l'amortissement normal des moyens de production.
Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix.
Les dispositions des articles 33 b, 33 d (à l'exclusion du 2°), 33 e (à l'exclusion du 2° du premier paragraphe et du c et du d du 2° du deuxième paragraphe),
33 f, 33 n, 33 o, quatrième alinéa et 99 a du livre Ier du Code du travail demeurent applicables au donneur d'ouvrage.
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions du précédent alinéa.
Les sommes versées par les entrepreneurs et concessionnaires, soit à l'administration pénitentiaire du chef de l'emploi de la main-d'oeuvre pénale, soit à l'administration des établissements psychiatriques ou des asiles de vieillards du chef du travail des malades hospitalisés ou de vieillards admis dans lesdits établissements ou asiles, doivent être calculés, compte tenu des tarifs d'exécution établis conformément à l'article 33 k du livre Ier du Code du travail.
Le Président du conseil des ministres, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.
Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
FELIX GAILLARD.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
EDOUARD BONNEFOUS.
Le ministre des affaires sociales , ALBERT-GAZIER.
Le ministre de l'Algérie, ROBERT LACOSTE.