Loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 juillet 1957 |
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Dernière modification : | 28 juillet 1957 |
Versions du texte
Lorsqu'un artisan ou un travailleur indépendant travaille à façon pour un donneur d'ouvrage, le prix ne peut être inférieur au tarif fixé pour les travailleurs à domicile, tel qu'il est défini par l'article 33 k du livre 1er du Code du travail, majoré des charges sociales et fiscales et de l'amortissement normal des moyens de production.
Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix.
Les dispositions des articles 33 b, 33 d (à l'exclusion du 2°), 33 e (à l'exclusion du 2° du premier paragraphe et du c et du d du 2° du deuxième paragraphe),
33 f, 33 n, 33 o, quatrième alinéa et 99 a du livre Ier du Code du travail demeurent applicables au donneur d'ouvrage.
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions du précédent alinéa.
Les sommes versées par les entrepreneurs et concessionnaires, soit à l'administration pénitentiaire du chef de l'emploi de la main-d'oeuvre pénale, soit à l'administration des établissements psychiatriques ou des asiles de vieillards du chef du travail des malades hospitalisés ou de vieillards admis dans lesdits établissements ou asiles, doivent être calculés, compte tenu des tarifs d'exécution établis conformément à l'article 33 k du livre Ier du Code du travail.
Le Président du conseil des ministres, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.
Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
FELIX GAILLARD.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
EDOUARD BONNEFOUS.
Le ministre des affaires sociales , ALBERT-GAZIER.
Le ministre de l'Algérie, ROBERT LACOSTE.
Commentaires
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la situation des travailleurs à domicile. Ceux-ci sont exclus de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, repris par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et ses dispositions ne leur sont pas applicables. C'est le cas notamment de la mensualisation du salaire, des congés pour événements personnels, des indemnités de licenciement ou du complément maladie/accidents. Par ailleurs, ils sont également exclus de l'accord du 29 janvier 1971 …
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Ayant constate qu'un tisseur a domicile travaillait seul, habituellement et regulierement, moyennant une remuneration forfaitaire et executait pour le compte d'industriels donneurs d'ouvrages un travail a facon s'inserant dans un ensemble d'operations complexes par lesquelles ces donneurs d'ouvrage entreprenaient la fabrication d'un tissu fini, en se conformant strictement a leurs directives et instructions et sans que lui soient appliquees des sanctions pour malfacons, les juges du fond en deduisent legalement que l'interesse remplissait les conditions exigees par l'article 3 1 er de …
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Si l'article 241 du code de la securite sociale prescrit l'affiliation obligatoire des travailleurs effectivement subordonnes a l'employeur, l'article 242-1 renvoie a l'article 33 du livre 1 er du code du travail selon lequel sont consideres comme travailleurs a domicile et beneficient des dispositions legislatives et reglementaires applicables aux salaries ceux qui, d'une part, executent moyennant une remuneration forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs etablissements industriels, commerciaux ou agricoles, un travail qui leur est confie et qui travaillent soit seuls, soit avec leur …
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 92-20.625, Publié au bulletin
° La référence, faite par l'article 8 de la loi du 26 juillet 1957, à l'amortissement normal des moyens de production, en tant qu'élément de calcul théorique de la rémunération minimale due au travailleur à façon par le donneur d'ouvrage, dès lors que celui-ci ne met pas gracieusement ces moyens à la disposition du façonnier, ne fait nullement de la propriété du matériel par ce dernier une condition d'application du texte précité. Il ne peut être dérogé, ni par voie d'usage ni par des conventions particulières, aux règles qui intéressent l'ordre public.
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Documents parlementaires
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …
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