Article 8 de la Loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile.Abrogé

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Version28/07/1957

Entrée en vigueur le 28 juillet 1957

Lorsqu'un artisan ou un travailleur indépendant travaille à façon pour un donneur d'ouvrage, le prix ne peut être inférieur au tarif fixé pour les travailleurs à domicile, tel qu'il est défini par l'article 33 k du livre 1er du Code du travail, majoré des charges sociales et fiscales et de l'amortissement normal des moyens de production.


Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix.


Les dispositions des articles 33 b, 33 d (à l'exclusion du 2°), 33 e (à l'exclusion du 2° du premier paragraphe et du c et du d du 2° du deuxième paragraphe),

33 f, 33 n, 33 o, quatrième alinéa et 99 a du livre Ier du Code du travail demeurent applicables au donneur d'ouvrage.


Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions du précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 1957
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] tisseur, avait la qualite de travailleur a domicile au sens de l'article 242 du code de la securite sociale et de l'article 33 du livre 1 er du code du travail, et n'avait pas a payer les cotisations reclamees par la caisse automone nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, […] que turczinski supportait les risques economiques d'un travail independant, qu'il etait inscrit au registre des metiers et ses gains etaient determines comme artisan sur la base de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1957, que les prix etaient fixes de gre a gre a chaque commande et qu'il n'a pas ete constate qu'au cours de l'execution de son travail turczinski eut ete soumis au controle, […]

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  • Ouvrage·
  • Assurance vieillesse·
  • Artisan·
  • Compensation·
  • Lien de subordination·
  • Malfaçon·
  • Travailleur à domicile·
  • Directive·
  • Compte·
  • Sanction

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] artisan tisseur, inscrit au registre des metiers, devait etre assujetti au regime general de la securite sociale, aux motifs que l'article 242 du code de la securite sociale se suffit a lui-meme, que se referant a l'article 33 du livre 1 er du code du travail et conformement a l'article 8 de la loi du 26 juillet 1957, il confere la qualite de travailleur a domicile salarie a celui qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et que, des l'instant ou l'interesse travaillait non pour la clientele particuliere, mais pour des industriels il se trouvait uni a eux par un lien de dependance sui x… et devait etre tenu comme travaillant pour leur compte au sens des textes susvises, […]

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  • Travailleur à domicile·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Industriel·
  • Livre·
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  • Compte·
  • Travail·
  • Lien·
  • Code du travail

3CJCE, n° C-453/04, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Landgericht Berlin - Allemagne, 1er juin 2006

[…] 3 La première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8, ci-après la «première directive»), s'applique aux sociétés de capitaux. Ayant pour objectif de protéger les tiers qui traitent avec ces sociétés, elle prévoit, notamment, l'établissement d'un dossier qui reprend un certain nombre d'informations. Ce dossier est tenu pour chaque société inscrite au registre du commerce territorialement compétent.

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