Loi n°84-2 du 2 janvier 1984
Article 12 de la Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d’octobre-novembre 1948 peuvent bénéficier, à compter de leur demande, de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d’invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l’ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession.
Commentaires • 2
. - L'article 2 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 n'a eu d'autre portee que d'etendre a des mouvements nationaux de greve survenus entre le mois de decembre 1948 et anterieurs au 22 mai 1981 les effets des dispositions de l'article 12 de la loi no 84-2 du 2 janvier 1984, qui concerne la prise en compte par le regime des mines des periodes non indemnisees de chomage involontaire constatees, comprises entre la date du licenciement pour participation aux mouvements de greve d'octobre et novembre 1948 et celle a laquelle ils ont repris une activite soit dans les mines, soit dans toute autre profession
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[…] le caractère discriminatoire de ce dernier, résultant du fait qu'il est intervenu à l'issue de leur participation à une grève, ne leur a été révélé qu'à compter de la loi du 2 janvier 1984, qui dans son article 12 prévoit que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 bénéficient de la prise en compte, pour le calcul de diverses prestations sociales, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, et de la loi de finances du 30 décembre 2004 qui, […]
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[…] — a donné acte aux conseils des demandeurs de ce qu'ils entendent, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 à condition que, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, ils parviennent à récupérer auprès de l'ANGDM la somme allouée en vertu de cette disposition.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-11.633, Inédit
[…] que le texte admet donc la prise en compte des seules périodes de chômage consécutives à un licenciement pour fait de grève dans les mines ; qu'en jugeant que devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X… toutes les périodes de chômage involontaire comprises entre la date de son licenciement pour fait de grève et celle de la reprise d'une activité professionnelle à durée indéterminée, alors pourtant que certaines de ces périodes ne faisaient pas directement suite à un licenciement pour fait de grève dans les mines, la cour d'appel a violé l'article 12 modifié de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;
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Loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ..................... 7 - Article 12 ............................................................................................................................................ 7 3. […] Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 12 A. […]
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