Article 1 de la Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1969

Entrée en vigueur le 3 janvier 1969

1 - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au 2 ci-dessous.
Lorsque la décision d'agrément prévue au 2 ci-dessous constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison de motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.
2 - La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1 ci-dessus, la décision d'agrément arrêté notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.
En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au 1 ci-dessus, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.
3 - La violation de l'engagement prévu au 1 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 1 000 F au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.
Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
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Commentaires2


1ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonérations en raison de la nature des biens transmis -…
BOFiP · 1er avril 2015

[…] À cet effet, le 1 de l'article 1er de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 codifié sous l'article 1131 du code général des impôts (CGI) dispose que le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, […]

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2LETTRE - ENR - SJ - Modèle d'offre de donation à l'Etat d'objet de haute valeur historique ou artistique en vue de bénéficier de l'éxonération des droits de…
BOFiP · 26 août 2013

[…] - applications des dispositions du troisième alinéa de l'article 1131 du CGI. […] (préciser l'objet) sous les conditions énoncées ci-dessus en vue de bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1er de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968

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