Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968
Article 2 de la Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national (1).
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1969
Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Tout héritier donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1er.
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1er.
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 2 de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968, modifiée par l'article 26-1° de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 a instauré la possibilité pour les héritiers, légataires, donataires et redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune d'acquitter les droits dont ils sont redevables par la remise à l'État d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique. Les offres de dation en paiement portant sur des oeuvres d'artistes vivants ont été exclues de ce dispositif.
Lire la suite…